C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
8. Le cas échéant, le criminologue consigne dans le dossier de chaque client:
1°  les données relatives à l’évaluation, y compris les instruments de mesure et leur interprétation, ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
2°  les objectifs et les moyens d’intervention envisagés par un plan d’intervention;
3°  les annotations, la correspondance, un résumé des communications verbales avec le client ou avec un tiers et les autres renseignements et documents pertinents et relatifs aux services professionnels rendus;
4°  les rapports ou autres documents obtenus d’autres professionnels et intervenants concernant le client;
5°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel ainsi que la date et l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite;
6°  lorsque le client consent à la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel, le consentement écrit et daté du client autorisant la communication du renseignement à des tiers, y compris la durée d’un tel consentement;
7°  une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
8°  le relevé des honoraires, des frais ou de tout autre montant perçu;
9°  les notes relatives à une interruption des services, incluant les motifs la justifiant et les recommandations pour la continuité des services.
Décision OPQ 2022-585, a. 8.
En vig.: 2022-03-24
8. Le cas échéant, le criminologue consigne dans le dossier de chaque client:
1°  les données relatives à l’évaluation, y compris les instruments de mesure et leur interprétation, ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
2°  les objectifs et les moyens d’intervention envisagés par un plan d’intervention;
3°  les annotations, la correspondance, un résumé des communications verbales avec le client ou avec un tiers et les autres renseignements et documents pertinents et relatifs aux services professionnels rendus;
4°  les rapports ou autres documents obtenus d’autres professionnels et intervenants concernant le client;
5°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel ainsi que la date et l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite;
6°  lorsque le client consent à la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel, le consentement écrit et daté du client autorisant la communication du renseignement à des tiers, y compris la durée d’un tel consentement;
7°  une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
8°  le relevé des honoraires, des frais ou de tout autre montant perçu;
9°  les notes relatives à une interruption des services, incluant les motifs la justifiant et les recommandations pour la continuité des services.
Décision OPQ 2022-585, a. 8.